C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
55. Tout autobus ou minibus qui transporte des personnes handicapées doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le dispositif d’immobilisation des fauteuils roulants doit être adéquat, ne présenter aucune détérioration et être solidement fixé au véhicule routier;
2°  la plate-forme élévatrice doit être solidement fixée au véhicule routier, répondre adéquatement aux commandes du mécanisme de contrôle et fonctionner sans secousse;
3°  la rampe d’accès doit être solidement fixée au véhicule routier en tout temps et être adéquate sauf si elle est désactivée;
4°  les systèmes d’alarme et de verrouillage associés à un dispositif d’accessibilité doivent être présents et adéquats, sauf si la rampe d’accès est désactivée.
D. 1483-98, a. 55; D. 370-2016, a. 32.
55. Tout autobus ou minibus qui transporte des personnes handicapées doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le dispositif d’immobilisation des fauteuils roulants doit être adéquat, ne présenter aucune détérioration et être solidement fixé au véhicule routier;
2°  la plate-forme élévatrice doit être solidement fixée au véhicule routier, répondre adéquatement aux commandes du mécanisme de contrôle et fonctionner sans secousse;
3°  la rampe d’accès doit être adéquate et solidement fixée au véhicule.
D. 1483-98, a. 55.